J.O. 178 du 2 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-0321 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 14 juin 2005, relative à la mise en place d'un questionnaire visant la collecte d'informations nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques


NOR : ARTE0500066S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 37-1, L. 37-2, L. 38, L. 38-1, L. 38-2, D. 295 et D. 301 ;

Après avoir délibéré le 14 juin 2005 ;

L'Autorité met en place un dispositif de questionnaires adressés annuellement aux opérateurs intervenant sur les marchés des communications électroniques et portant sur des informations quantitatives relatives à leur activité.



I. - Le cadre juridique applicable


En vertu de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité doit déterminer les marchés du secteur des communications électroniques pertinents en vue de l'application des articles L. 38 à L. 38-2. Elle doit ensuite, après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés. Enfin, il lui incombe de fixer les obligations applicables aux opérateurs réputés exercer une telle influence.

L'article D. 301 (1) du code des postes et des communications électroniques dispose que « l'Autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 ».

Aux termes de ce même article , « l'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans », mais elle peut être réexaminée, notamment « à l'initiative de l'Autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie, dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante.

L'Autorité doit donc être en mesure d'apprécier et d'analyser rapidement les évolutions qui se produisent au cours du temps sur les marchés concernés, ce qui nécessite le recueil périodique d'informations.

L'article 5 de la « directive cadre » susvisée dispose que « les Etats membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations nécessaires aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou avec les dispositions des décisions adoptées conformément auxdites directives. Ces entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. L'autorité réglementaire nationale indique les motifs justifiant sa demande d'information ».

De même, l'alinéa l de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis aux obligations nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 susmentionné.

Les opérateurs sont par conséquent tenus de fournir à l'Autorité les informations relatives à leur activité d'exploitation et d'établissement de réseaux ouverts au public ou de fourniture de services de communications électroniques au public, nécessaires à la conduite des analyses de marchés prévues à l'article L. 37-1 du code.


II. - Les objectifs poursuivis par l'Autorité


L'Autorité souhaite tenir à jour périodiquement les données sur lesquelles sont fondées ses analyses de marchés pour en observer les évolutions et, le cas échéant, être en mesure de réexaminer la situation des marchés pertinents si les évolutions observées le justifient.

L'Autorité estime qu'un questionnaire adressé annuellement aux acteurs intervenant sur les marchés des communications électroniques est nécessaire pour obtenir de leur part les informations traduisant les évolutions des marchés sur lesquels ils interviennent respectivement. Au surplus, le caractère périodique de ce questionnaire et son actualisation visant à intégrer les évolutions dans le temps seront de nature à faciliter la fourniture de données quantitatives dans le cadre des prochaines analyses de marchés.

Ce questionnaire n'exclut pas l'éventualité de questionnaires spécifiquement adressés dans le cadre d'analyses de marchés déterminées.


III. - Les sociétés concernées par le questionnaire


Devront répondre à ce questionnaire quantitatif annuel, les sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.


IV. - La nature des données collectées


Les informations demandées dans le questionnaire annexé à la présente décision concernent l'activité des sociétés répondant au questionnaire, notamment en matière de trafic, de chiffres d'affaires et de nombre de clients.

Ces informations sont proportionnées aux besoins de l'Autorité en ce qu'elles lui permettront de suivre et de mesurer les évolutions se produisant sur les marchés des communications électroniques.

Le champ des informations demandées ne peut se restreindre au strict périmètre des marchés pertinents actuellement définis, afin de ne pas préjuger de leur évolution dans le temps ou de la nécessité éventuelle d'en réexaminer la liste.

Les informations collectées devront donc permettre de renseigner l'Autorité sur la situation et le contexte des marchés de communications électroniques, en tenant compte notamment :

- de l'émergence de nouveaux services et de leur caractère de substituabilité, par exemple en ce qui concerne le développement d'offres groupées ;

- des relations entre marchés de gros et marchés de détail : l'analyse d'un marché de gros nécessitant la connaissance du marché de détail correspondant.

La liste et le classement des services concernés par les informations demandées dans le questionnaire annexé à la présente décision sont à cet égard indépendants de toute connotation en termes de définition de marchés pertinents.

En 2005, les informations demandées portent sur des données constatées en 2003 et 2004.


V. - La concertation entreprise


L'Autorité a soumis à commentaires entre le 28 avril et le 27 mai 2005 le projet de questionnaire quantitatif annuel auprès des opérateurs membres du comité de l'interconnexion.

Une synthèse de ces commentaires a été présentée le 9 juin 2005, lors de la réunion de ce comité.

Le questionnaire annexé à la présente décision prend notamment en compte les demandes de simplification suivantes :

- suppression de l'exercice prévisionnel sur l'année en cours ;

- suppression de la distinction entre générations « 2G », « 2,5G » et « 3G » pour les communications des services mobiles ;

- suppression de la distinction entre communications locales et longue distance en voix sur IP ;

- certains allègements concernant les indicateurs relatifs aux services d'interconnexion sur réseau fixe commuté.

Par ailleurs, des précisions ont été apportées sur la définition de certains indicateurs.


VI. - Le traitement et l'utilisation des données collectées


Les informations collectées au moyen du questionnaire annexé à la présente décision seront utilisées en application de l'article L. 37-1.

Ces informations feront l'objet d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité et seront utilisées par ses services dans les procédures relatives aux analyses de marchés. A ce titre, elles pourront notamment être utilisées dans les documents soumis à consultation publique, sous réserve du respect du secret des affaires.

Conformément à l'article D. 295 du code des postes et communications électroniques, ces informations pourront par ailleurs être également communiquées à la Commission européenne, à sa demande, notamment pour l'élaboration de son rapport annuel. Dans ce cas, l'Autorité en informera les opérateurs concernés,

Décide :


Article 1


Au cours de l'année 2005, les informations nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques seront collectées auprès des sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, conformément au formulaire figurant en annexe de la présente décision.

Article 2


Les sociétés concernées fournissent les informations relatives au questionnaire annexé à la présente décision, au plus tard le 15 septembre 2005.

Article 3


Le chef du service économie et prospective est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, à l'exception de son annexe, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2005.


Le président,

P. Champsaur


(1) Introduit par le décret no 2004-1301 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions applicables aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, en application des articles L. 37-1 à L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques.